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 Droit à l'antenne

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ulysse44
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ulysse44


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Droit à l'antenne Empty
MessageSujet: Droit à l'antenne   Droit à l'antenne EmptySam 2 Mai 2009 - 22:45

Il est bon de savoir que l'installation d'antennes d'émission réception est soumise à une réglementation. Deux cas sont possibles à partir de là :
Vous êtes radioamateur. Il n'y a donc pas de problème puisque vous disposez d'un droit à l'antenne.
Vous êtes cibiste. Là, les complications arrivent car il ne vous est pas possible d'installer ou d'utiliser n'importe quelle antenne. Vous ne disposez pas d'un droit à l'antenne.

Pour une station d'émission réception, l'antenne est un élément primordial à ne pas négliger. Voici quelques règles et conseils qui vous permettront de construire votre installation sans attirer les foudres des voisins et de la justice.
Les antennes intérieures ou de balcon sont interdites.
Les antennes directives sont autorisées à concurrence d'un gain de 6 dB par rapport au dipôle 1/2 onde.
Respecter les moyens audiovisuels du voisinage (TV, HIFI, téléphone, radio, ...)
Pour les locataires, ils devront attendre l'accord du bailleur auquel ils feront parvenir au préalable une demande écrite envoyée en recommandé avec accusé de réception. Il pourra être exiger que l'installation soit pratiquée par un organisme agréé.
Faire un courrier à chaque locataire pour le prévenir.
Les hauteurs d'antenne sont soumises au code de l'urbanisme: art.R.421.1, alinéa 8-décret n°86 72 du 15 janvier 1986 modifié par le décret du 22 octobre 1993.

... n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment les travaux ou ouvrages suivants: Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède 1 mètre.
Extrait du code l'urbanisme : Art. L. 422-2.

Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ….. font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune. Ainsi, à l'exception du cas particulier où les antennes seraient installées sur un site inscrit à l'inventaire des monuments historiques et restent soumises à un permis de construire, seules les antennes dont la dimension excède 4 mètres, ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de 12 mètres par rapport au sol, sont soumis au régime déclaratif prévu à l'art. 422-2 précité. Une déclaration unique suffit lorsque plusieurs éléments sont soumis à ce régime. Par ailleurs, l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède 4 mètres n'est soumise à aucune formalité.
Extrait de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antenne réceptrice de Radiodiffusion.

Le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de station du service amateur agréées par le Ministère des P & T conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article premier

Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457 du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 2 Modifié par Décret 93-533 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993.

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
"Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er."
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 3

La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 4

Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967 Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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